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Le jugement concernant l’épilation (nams) et la rémunération qui y est attachée. حكم النمص وأخذ الأجرة عليه

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Le jugement concernant l’épilation (nams) et la rémunération qui y est attachée. حكم النمص وأخذ الأجرة عليه

الجواب

La louange est à Allah, que la prière, la paix et la bénédiction d’Allah soient sur Son Prophète, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

Ceci étant dit,

En arabe le terme nams signifie l’épilation des poils ; on dit d’une femme qu’elle a pratiqué le nams lorsqu’elle enlève les poils de son front avec un fil pour les arracher.

Al-Farâ’ a dit : « An-nâmisah c’est celle qui épile les poils de sont visage. »

Al-Baghawî a dit dans Sharh As-Sunnah (12/105) : « An-nams c’est le fait d’épiler les poils du visage. » Et il a dit dans Jâmic Al-‘Usûl (4/781) : « C’est amincir et affiner les sourcils dans un but d’embellissement. »

Abû Dâwûd a dit dans son Sunan, au chapitre traitant des cheveux : « An-nâmisah c’est celle qui sculpte le sourcil et l’amincit. »

Abû cUbayd a dit dans Gharîb Al-Hadîth (2/437) : « C’est celle qui épile les poils du visage. »

Quant aux jurisconsultes des quatre écoles, les Hanafites, les Malékites et certains Chaféites l’ont défini comme : « L’épilation des poils des sourcils. »

On trouve dans Al-Bahr Ar-Râ’iq (6/88) : « An-nâmisah c’est celle qui diminue ses sourcils pour les embellir. » dans Sharh Al-Qarîb (6/426) : « An-nâmisah c’est celle qui sculpte le sourcil afin de l’amincir. » dans Al-Fawâkih Ad-Dawânî (2/314) : « An-nâmisah c’est celle qui enlève une partie des poils des sourcils. » de même dans Hâshiyatu-l-cAdawî (2/599). Dans Al-Majmûc (3/146) : « An-nâmisah c’est celle qui enlève des poils de ses sourcils pour les amincir afin qu’ils deviennent beaux. »

Les jurisconsultes Hanbalites, Chaféites, certains Malékites et Ibn Hazm parmi les Littéralistes (Dhâhirah) l’ont défini ainsi : « L’épilation des poils du sourcil. » On trouve dans Mughnî Al-Muhtâj (1/191) : « At-tanmîs, c’est le fait d’enlever les poils du visage et des sourcils pour l’embellissement. » Dans Az-Zawâjir Min Iqtirâf Al-Kabâ’ir (1/235) : « C’est l’épilation des poils du visage. » Dans Qishâf Al-Qinâc (1/81) : « C’est l’épilation des poils du visage. » dans Al-Qawânîn Al-Fiqhiyyah (p.293) : « C’est l’épilation des poils de son visage. »

Al-Qurtubî a dit dans son interprétation du Coran (5/292) : « Al-mutanammisât c’est le pluriel de mutanammisah, c’est celle qui enlève les poils de son visage. »

 

Quant au fait que le nams, ce soit l’épilation des poils de tout le corps, je n’ai rien trouvé d’explicite allant dans ce sens dans les propos d’aucun savant ; à part Ibn Al-cArabî dans son livre Tafsîr Ahkâm Al-Qur’ân (1/630) : « An-nâmisah c’est celle qui s’épile les poils afin de s’embellir, les Égyptiens s’épilent les poils pubiens et ils en font partie. » Certains jurisconsultes Hanafites ont défini le nams, comme étant l’épilation des poils, sans le limiter à un endroit précis, comme l’a fait Ibn cÂbidîn dans son livre Al-Hâshiyah (6/373) : « Le nams c’est l’épilation des poils. »

 

Ce qui me semble juste, avec les divergences concernant le sens c’est que c’est l’épilation des poils des sourcils. C’est la chose que tous les gens de science se sont accordés à inclure dans leur définition, quant à ce qui est rajouté à cette définition, cela prête à divergence. La vérité étant qu’il n’y a aucun moyen de faire prévaloir ce qu’il faut inclure ou exclure, dès lors se limiter à ce qui est sûr est plus proche de ce qui est exact. Donc ce qui est autre que les sourcils restent sur la base de la permission et Allah est plus Savant.

 

Quant au salaire pour épiler les sourcils il n’est pas permis, car cette épilation est illicite, cela fait même partie des péchés majeurs. Le Prophète  a dit :

« Qu’Allah maudisse celle qui épile les sourcils et celle qui se les fait épiler. »

Comme cela est rapporté dans les deux Sahîh entre autres, d’après un hadith d’Ibn Mascûd. An-nâmisah c’est celle qui fait cela.

Votre frère

Khâlid Al-Muslih

07/09/1424 H

 

 


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