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Fatwas / ِLe hajj et la umrah / Le jugement concernant le fait de coudre le pagne (izâr).

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Le jugement concernant le fait de coudre le pagne (izâr).

حكم خياطة الإزار

 

Réponse

La louange est à Allah, que la prière, la paix et la bénédiction d’Allah soit sur Son Prophète, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

Ceci étant dit,

La base au sujet de ce qui est interdit de porter pour l’homme en état de sacralisation, c’est ce hadith d’Ibn cUmar (ب) rapporté par Al-Bukhârî et Muslim dans lequel un homme dit :

« Ô Messager d’Allah ! Que peut porter l’homme en état de sacralisation comme habit ? » Le Messager d’Allah (r) répondit : « Il ne porte ni chemise (qamîs) ni turban, ni saroual[1], ni burnous (manteau long à capuche), ni de chaussons en cuir (khuff). Mise à part celui qui ne trouve pas de sandales, alors il pourra porter des chaussons en cuir, à condition de les couper [pour quelle reste] en-dessous des chevilles. Ne portez rien qui soit teint avec du safran ou de la mémécyle (wars). »

Celui qui interdit un habit de plus que ce qui a été cité doit apporter une preuve. Car le fait que le Prophète (r) ne réponde pas directement à la question de savoir ce que peut porter l’homme en état de sacralisation comme habit, pour montrer ce qu’il ne peut pas porter, indique que ce qui lui est interdit de porter est limité et donc c’est ce qui est plus à même d’être cité ; en dehors de cela le reste est permis. A l’opposé, ce qui lui est permis de porter est nombreux et illimité et serait trop long à citer de manière exhaustive.


[1]Nous avons fait le choix de ne pas traduire saroual par pantalon car cela prêterait à confusion. En effet le saroual est un vêtement ample porté sur la partie inférieure du corps. Il se caractérise par un entrejambe très bas, proche des genoux. Le terme pantalon ne reflétant pas ces caractéristiques particulières.

En s’appuyant là-dessus, porter un pagne autour duquel on aurait attaché une ceinture ou autre, il n’y a rien qui l’empêche. En effet, cela reste un pagne et c’est la doctrine des Hanafites, des Chaféites et des Hanbalites. As-Sarkhasî a dit dans Al-Mabsût (4/126-127) :

« Hishâm a évoqué d’après Muhammad, que s’il ne trouve pas de pagne et qu’il découd un saroual sauf au niveau de la ceinture, alors il n’y a pas de mal à ce qu’il le porte en tant que pagne. »

Al-Kâsânî a dit dans Badâ’ic As-Sanâ’ic (2/184) :

« Les textes d’As-Shâficî, ceux que l’on trouve dans Al-Musannaf et Al-‘As-hâb s’accordent sur le fait qu’il est permis d’attacher le pagne et de le serrer avec un fil, d’y mettre une sorte de ceinture, un cordon ou ce qui y ressemble, car ceci est dans l’intérêt du pagne qui ne tient que par ce genre de chose. C’est ce qui est clairement stipulé dans Al-Musannaf et Al-‘As-hâb, dans toutes les voies [de narration]. »

Concernant la description du pagne qui devient telle une jupe, les savants ont évoqué un point similaire à ta question. Al-Bajîrmî a dit dans Al-Hâshiyah (2/147) :

« Notre cheikh a dit : « Concernant sa parole : ‘une sorte de ceinture’, cela signifie replier le bord et le coudre pour qu’il devienne comparable aux autres habits au niveau de la ceinture. Cette couture ne cause aucun tort, car le pagne n’entoure pas le corps par sa cause, mais c’est déjà une caractéristique du pagne. »

Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a dit dans Sharh Al-cUmdah (3/34) :

 « Découdre le saroual le ramène au rang de pagne, au point qu’on peut le porter même si l’on a un pagne et ceci fait l’unanimité. »

Quant aux jurisconsultes Malékites, certains ont écrit à ce sujet qu’il était interdit de porter une ceinture autour du pagne pour la personne en état de sacralisation. Ibn cAbd Al-Barr a dit dans Al-Kâfî (1/153) :

« Et il ne tient son pagne ni avec une ceinture ni une corde. »

Concernant le fait de coudre les deux bords du pagne avec un fil ou autre, les Malékites et les Chaféites ont clairement exprimé son interdiction. As-Sâwî a dit dans Bulghatu-s-Sâlik (2/75) :

« Et quand bien même il est entouré [par le biais d’une attache ou un bouton], comme le fait de joindre les deux bouts du pagne ou qu’il mette des boutons ou encore une ceinture. »

Il a dit aussi dans Hâshiyah Al-Qalyûbî wa cUmayrah (2/167) :

« Et il ne doit pas joindre les deux bouts du pagne par un fil ou autre, s’il fait cela il devra se racheter [par une offrande] car son pagne est assimilable à un habit cousu, du fait qu’il tient par lui-même. »

 

Ce qui me semble juste, c’est qu’il n’y a pas de mal à porter ce genre de pagne, c’est-à-dire dont les deux bords ont été cousus pour être joints et avec une ceinture pour qu’il tienne, car tout ceci ne le fait pas sortir de son état de pagne. Un groupe de savants spécialisés dans le fiqh et le hadith ont défini le pagne comme étant [un habit] qui entoure la taille, cette définition correspondant bien à ce genre de pagne décrit dans la question. Quant à l’argument qu’avancent ceux qui sont d’avis que cela est interdit, en disant que cela fait du pagne un

habit cousu, on peut leur répondre qu’interdire à la personne en état de sacralisation de porter des habits cousus ne figure pas dans la parole du Prophète (r), ni dans celle d’aucun Compagnon (y). De plus, lorsque les jurisconsultes ont exprimé cela, ils ne signifiaient pas par l’interdiction à la personne en état de sacralisation de porter des habits cousus, l’interdiction de tout ce qui contient une couture, de quelque forme que ce soit. En effet il n’existe aucune divergence entre eux concernant l’autorisation de porter un pagne ou une houppelande rapiécé(e). De même ils ne se sont pas contentés d’interdire à la personne en état de sacralisation de porter des habits cousus parmi les chemises et autres, mais ils sont d’avis que tout habit qui isole un membre du corps, qu’il soit cousu, tissé ou autre est interdit. Ce que l’on peut aussi répondre à ceux qui sont d’avis de l’interdit, c’est que ce genre de pagne ne fait pas partie de ce que le Prophète (r) a cité dans ce qu’il a interdit de porter à la personne en état de sacralisation, comme chemises(qamîs), burnous(manteau long à capuche) ou saroual, il n’y a aucune raison de l’assimiler à cela. Notre cheikh, Muhammad Ibn cUthaymîn avait choisi l’avis de la permission de ce genre de pagne, c’est ce qu’il disait et mettait en pratique.

En conclusion, je souhaiterai attirer l’attention de mes frères sur le fait qu’il ne convient pas que ce sujet provoque des disputes ou des querelles entre les pèlerins, ce qui les ferait tomber dans les disputes qui leur sont interdites, conformément à la parole d’Allah :

{Le hajj a lieu dans des mois connus. Si l’on se décide de l’accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le hajj.}Sourate Al-Baqarah, verset 197.

Fait peut-être partie de la sagesse de la personne de délaisser ce genre de pagne, si elle a la possibilité de s’en passer, par crainte de tomber dans les disputes et les querelles. Et Allah est plus Savant.

Votre frère

Khâlid Al-Muslih

17/10/1424 H


 


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