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Fatwas / ِLes ventes et les transactions / L’usure ribâ pour acquérir un logement.

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L’usure ribâ pour acquérir un logement. الربا من أجل المسكن

Réponse

La louange est à Allah, que la prière, la paix et la bénédiction d’Allah soient sur Son Prophète, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

Ceci étant dit,

Le logement fait partie des choses de base, des choses fondamentales, indispensables à l’être humain ; d’autant plus que ça le protège de la chaleur et du froid. C’est ce qu’ont évoqué un groupe de savants[1]. Partant de là, si la personne n’arrive à obtenir un logement que par le biais d’un prêt avec intérêts, alors dans ce cas précis il est permis de contracter un tel prêt car on est dans un cas de nécessité. En effet, l’usure n’est pas différente du reste des interdits dans le sens où la nécessité la rend permise, comme l’ont évoqués un groupe de jurisconsultes Malékites, Chaféites et Hanbalites. Ils ont cité différents points qui permettent de déduire que l’usure est autorisée en cas de nécessité ; il n’y a pas de différence en cela entre le fait que la personne réside dans un pays de mécréance ou dans une terre d’Islam, car le jugement est en fonction de la nécessité, donc lorsqu’il y a nécessité le jugement en découle.

Cependant, il convient que le musulman fasse attention lorsqu’il commet un interdit par nécessité ; il faut absolument que la nécessité soit réelle pour lever un interdit. La nécessité se définit comme une action à accomplir, la personne n’ayant pas la possibilité de faire autrement. Ce qu’il faut bien prendre en considération, c’est que la nécessité ne permet l’interdit qu’à deux conditions :

La première : L’interdit est commis exclusivement pour repousser le mal.

La seconde : Être sûr que le fait de commettre l’interdit ne soit motivé que par la nécessité.

Malgré cela, il ne doit pas échapper au musulman que l’usure sous toutes ses formes (l’usure dans la vente et l’usure dans les prêts), fait partie des plus grands péchés, qui cause la colère de notre Seigneur (U) et qu’il n’est permis qu’en cas de nécessité. Enfin, en cas de doute sur le fait que ces conditions soient réunies concernant l’affaire en question, la base est de laisser les choses telles qu’elles sont, c’est-à-dire que cela n’est pas permis.

Ô Allah, inspire-nous la guidée et préserve-nous du mal de nos âmes.

Votre frère

Dr Khâlid Al-Muslih

24/11/1428 H


[1]Al-Bahr Al-Muhît(7/269), Asnâ Al-Matâlib (3/430), Al-Furûc (2/447-448)


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