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Fatwas / La purification / Le jugement concernant la femme qui lit le Coran en période de menstrues.

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Question

Le jugement concernant la femme qui lit le Coran en période de menstrues. حكم قراءة الحائض للقرآن

Réponse

La louange est à Allah, que la prière, la paix et la bénédiction d’Allah soit sur Son Prophète, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

Ceci étant dit,

En réponse à ta question nous disons avec l’aide d’Allah :

Les gens de science ont divergé au sujet de la récitation du Coran de la femme pendant sa période de menstrues en trois avis.

Le premier avis : Il est permis à la femme pendant sa période de règles ou de lochies de réciter le Coran, mais sans toucher le Coran. C’est la doctrine de l’imam Mâlik et c’est un des avis d’Abû Hanîfah et d’Ahmad. C’est aussi l’avis d’Al-Bukhârî, de Dâwûd et d’Ibn Hazm.

Le second avis : Il est permis à la femme pendant sa période de règles ou de lochies, de réciter le Coran tant que cela ne dépasse pas un verset ou deux. Certains ont dit : moins d’un verset.

Le troisième avis : Il est interdit à la femme pendant sa période de règles ou de lochies de réciter quoi que ce soit du Coran, ceci étant l’avis de la majorité des savants Hanafites, Shaféites, Hanbalites et autres. At-Tirmidhî a dit à propos de cela : « Et c’est l’avis de la plupart des gens de science parmi les Compagnons du Prophète (r) et ceux qui les ont suivis (tâbicûn), ainsi que ceux d’après. »

Chaque groupe parmi eux a argumenté son avis par des preuves.

Et ce qui me paraît être le plus juste parmi les avis, c’est l’avis selon lequel il est permis à la femme pendant sa période de règles ou de lochies de réciter le Coran. En effet, s’il était interdit à la femme pendant sa période de règles de réciter [du Coran], le Prophète (r) nous l’aurait indiqué de manière claire et cela aurait été rapporté par les gens dignes de confiance, comme c’est le cas de l’interdiction pour la femme pendant sa période de règles de prier et de jeuner. Non seulement les savants sont unanimes sur la faiblesse du hadith sur lequel certains se fondent, qui est un hadith rapporté par At-Tirmidhî entre autres, d’après Ibn cUmar, qui le fait remonter au Prophète (r) :

 « La femme ayant ses règles et la personne en état d’impureté majeure (junub), ne doivent rien lire du Coran. »

Al-cUqaylî rapporte dans Ad-Ducafâ’ (p. 90), que l’imam Ahmad a répondu à son fils lorsqu’il l’interrogea au sujet de ce hadith : « Il est faux, Ismâcîl Ibn cIyyâsh l’a réprouvé. » C’est aussi ce qu’a dit Abû Hâtim d’après ce que son fils a rapporté de lui dans Al-cIlal (1/49).

Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a dit dans son recueil de fatwas (21/460) : « C’est un hadith faible, à l’unanimité des spécialistes du hadith. » Il a dit aussi à son sujet dans ce même recueil de fatwas (26/191) : « Cela n’a aucune origine provenant du Prophète (r) et n’a été rapporté de lui ni par Ibn cUmar, ni par Nâfic, ni par Mûsâ Ibn cUqbah, qui sont les gens connus auprès desquels ils rapportent les Sunan (pluriel de Sunnah). De plus, les femmes avaient leurs règles à l’époque du Prophète (r), si la récitation du Coran leur était interdite comme c’est le cas de la prière, cela aurait fait partie des choses qu’il aurait indiquées à sa communauté et que les mères des croyants auraient sues et cela aurait été propagé parmi les gens. À partir du moment où personne ne rapporte un interdit du Prophète (r), il n’est pas permis de le rendre interdit, en sachant qu’il ne l’a pas interdit (r). Et s’il ne l’a pas interdit (r) malgré le fait que cela soit très courant à son époque, on en déduit donc que cela n’est pas illicite. »

Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a rassemblé les preuves de ceux qui sont d’avis que cela est permis, après avoir évoqué la faiblesse du hadith, il a dit dans son recueil de fatwas (21/460) : « Il est connu que les femmes avaient leur règles à l’époque du Messager d’Allah (r), malgré cela il ne leur a pas interdit de réciter le Coran. Tout comme il ne leur a pas interdit le rappel (dhikr) et l’invocation (ducâ’). Plus encore, il a ordonné (r) à la femme ayant ses règles de sortir le jour de l’Aïd et prononcer les takbîr (dire Allahu ‘akbar) avec le reste des musulmans. Il a aussi ordonné (r) à la femme ayant ses règles d’accomplir tous les rituels du pèlerinage à l’exception du tawâf autour de la maison [sacrée] : elle peut prononcer la talbiyyah en ayant ses règles, ainsi que [pratiquer les rites à] Muzdalifah et Minâ et tous les autres rites. »

Votre frère

Khâlid Ibn cAbd Allah Al-Muslih

13/09/1424 H


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